Pour les produits présentés comme supprimant l'envie de
fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac, ceux-ci relèvent de la définition du
médicament, énoncée à l'article L. 511 du code de la santé publique, en vertu de
l'article 17 de la loi n 76-616 du 9 juillet 1976.
En conséquence, ces produits doivent faire l'objet, avec
leur commercialisation, d'une autorisation de mise sur le marché en application de
l'article L. 601 du code précité
En outre, aux termes des articles L. 512, L. 596, L. 598 et
suivants, ces produits doivent être fabriqués et commercialisés par un établissement
pharmaceutique autorisé
Enfin, en application de l'article R. 5047, la publicité
auprès du public en faveur des médicaments doit faire l'objet d'un visa préalable de
publicité délivrré après avis de la Commission chargée du contrôle de la publicité
et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
Les infractions aux articles précités sont passibles des
peines prévues aux articles L. 517, L. 518 et L. 556 du code de la santé publique.