Le ministre délégué à la santé
Vu la loi n 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme,
Arrêté
Art. 1er.
Les substances dégagées par la combustion des cigarettes et qui doivent être
mentionnées sur chaque unité de conditionnement sont les suivantes :
Nicotine : alcaloïes du condensat brut exprimés en
nicotine ;
Goudrons : condensat anhydre diminué de la nicotine.
Art. 2. La teneur en
goudron et en nicotine à mentionner obligatoirement sur les paquets de cigarettes est
mesurée selon les méthodes ISO 4387 et 3400.
Art. 3. L'exactitude
des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
Art. 4. Les mentions sont
imprimées sur la tranche latérale des paquets de cigarettes, n caractères parfaitement
lisibles sur fond contrastant de façn à couvrir au moins 4 p. 100 de la surface
correspondante.
Art. 5. Pour chaque
type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, fabricants ou commerçants
doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais
mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la
conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.
Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à
l'article 2 sur des échantillons prélevés par le Laboratoire national
d'essais.
Le certificat est adressé par le Laboratoire national
d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier de chaque année.
Art. 6. Lorsque les
résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contest? par
le producteur, fabricant ou commerçant, par une association de consommateurs ou par une
association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le
tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de proc?er ?
un nouveau dosage.
Le résultat de ce dosage est communiqué par le Laboratoire
national d'essais au ministre chargé de la santé
Art. 7. Les
résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais sont publiés
dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de la santé
Art. 8. Les frais
aff?ents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue
de la d?ivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté
ont à la charge du producteur, fabricant ou commerçant.
Les frais afférents aux opérations effectuées par le
Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues ?l'article 6 sont
à la charge de la personne qui en a fait la demande.
Art. 9. 1. Toutes les
unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent, sur leur surface la
plus visible, l'avertissement général " Nuit gravement à la
santé nbsp;".
2. Pour les paquets de
cigarettes, l'autre grande surface du conditionnement porte l'un des
avertissements spécifiques suivants :
Fumer provoque le cancer ;
Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
Femmes enceintes : fumer nuit à la santé de votre enfant ;
Fumer nuit à votre entourage ;
Pour être en bonne santé ne fumez pas.
3. Les avertissements
spécifiques retenus sont imprimés sur les unités de conditionnement de manière à
garantir l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités
de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 p. 100.
4. Sur les paquets de
cigarettes, les avertissements visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent au moins 4 p. 100 de
chaque grande surface de l'unité de conditionnement.
Les avertissements recquis
sur les deux grandes surfaces de chaque paquet de cigarettes :
- Doivent être clairs et lisibles ;
- Doivent être imprimés en caractères gras, sur fond
contrastant ;
- Ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent
d'être abîmé lorsque le paquet est ouvert ;
- Ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou
sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement.
5. Sur les produits du tabac
autres que les cigarettes, l'avertissement général visé au paragraphe 1 est
impriméou apposéde façon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant de
manière à être facilement visible, clairement lisible et indélbile. Il ne doit en
aucune façon être dissimulé voilé ou séparé par d'autres indications ou
images.
Art. 10. Le directeur
général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril
1996.
BRUNO DURIEUX