Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée
par la loi n 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme, et notamment son article 16 ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté l'exploitation
des voies ferrées d'intérêts général et d'intêté local ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. -
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par
l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux ferm?
et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail.
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif
et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les
lieux non couverts fréquentés par les élèes pendant la durée de la fréquentation.
Art. 2. - L'interdiction de fumer
ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité sont mis à la
disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article 1er du présent d?ret.
Ces emplacements sont d?ermin? par la personne ou l'organisme, privé ou public, sous
l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition,
condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la
protection des non-fumeurs.
Art. 3. - Sans préjudice des
dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités.
Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
a) Débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par
occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou
naturelle par conduits;
b) Volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les
locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre de la santé conjointement s'il
y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevés pour
certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.
Art. 4. I. - Sous réserve de l'application des
articles suivants : dans les établissements mentionnés aux articles L.231-1 et L.231-1-1
du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés
à l'ensemble des salariés, tels que les locaux d'accueil et de réception, locaux
affectés àla restauration collective, les salles de réunion et de formation, les
salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport,
les locaux sanitaires et médico-sanitaires.
II. - L'employeur établit, après consultation du médecin du
travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des déégués du personnel :
a) Pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan
d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservé
aux fumeurs;
b) Pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I
ci-dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des
non-fumeurs. Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.
Art. 5. - La décision de mettre
des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation,
lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétent en matière
d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.
Art. 6 - Une signalisation
apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article 1er du présent décret, et indique les emplacements mis à la
disposition des fumeurs.
Art. 7 - Les dispositions du
présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité notamment celles du titre III du
livre II du code du travail.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS LIEUX AFFECTES A
UN USAGE COLLECTIF ET AUX MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIF
Art. 8. - Dans l'enceinte des
établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux
utilisé pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées
aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels
fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont
distincts de ceux des collèges et dans les établissements publics et privés dans
lesquels sont dispensés l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, des
salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être
mis à la disposition des usagers fumeurs.
Art. 9. dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins
de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des
fumeurs.
Art. 10. Il est ajouté au
décret du 22 mars 1942 susvisé un article 74-1 ainsi rédigé:
" Art. 74-1. Dans les gares routières et
ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des
fumeurs.
" A l'exception des services de transports publics
urbains et de la réunion Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des
emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de ces
places. Dans les rames indéformables, les places réservéss aux fumeurs sont situées
dans des voitures distinctes.
" Dans les voitures des trains comportant des places
couchées, l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux
plates-formes de chaque voiture.
" Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la
n?essit?d'assurer la protection des non-fumeurs. "
Art. 11. Dans les aéronefs
commerciaux français ou exploité conformément à la règlementation française, à l'exception des vols int?ieurs d'une durée inférieure à deux heures, des
places peuvent être réservées aux fumeurs ?condition que la disposition des places
permette d'assurer la protection des non-fumeurs.
Art. 12. A bord des navires
de commerce et à bord des bateaux de transports fluviaux, y compris les bateaux
stationnaires accueillant du public, exploités conformément à la règlementation
française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue
pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 p. 100 de la
surface des salles à usage de bar, de loisir et de repos et de celle des cabines
collectives.
Art. 13. Dans les locaux
commerciaux, où sont consommés sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement
modulable, peut être prévue, pour mettre des espaces à la disposition des usagers
fumeurs.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 14. - Sera puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3ème classe quiconque aura fumé dans
l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un
emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe :
a) Quiconque aura réservés aux fumeurs des emplacements
non-conformes aux dispositions du présent décret ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de
ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation
prévue à l'article 6 du présent décret.
Art. 15. - Il est ajouté à l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942 susvisé à un alinéa ainsi rédigé:
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3ème classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la
disposition des fumeurs ".
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 16. I. - Le
d?ret n 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains
lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences
dangereuses pour la santé ainsi que le 7 du premier alinéa de l'article 74 du
d?ret du 22 mars 1942 susvisé sont abrogés.
II. Au troisième alinéa de l'article 1er
du décret du 22 mars 1942 susvisé les mots : " les articles 6, 73,
74 " sont remplacés par les mots : " les articles 6, 73, 74,
74-1
".
Art. 17. A compter du 1er
janvier 1993 :
I. Il est inséré dans le code de la santé publique
(deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat) un livre III intitulénbsp;:
" Lutte contre les fléaux sociaux ".
II. Le titre VIII de ce livre est intitulé " Lutte contre le tabagisme " et comprend un chapitre 1er
intitul?nbsp;: " L'interdiction de fumer dans les lieux à affectés à un usage collectif ".
Ce chapitre comprend les articles R. 355-28-1 à R. 355-28-13.
III. Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du
présent décret deviennent respectivement les articles R. 355-28-1 à R. 355-28-13 du
code de la santé publique.
IV. A l'article R. 355-28-3, les mots :
" du titre II du présent décret " sont remplacés par :
" des articles R. 355-28-8 à R. 355-28-12, et de l'article 74-1 du décret
du 22 mars 1942 modifié s sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies
ferrées d'intérêt généal et d'intérêt local " ; à l'article R. 355-28-13, les mots " aux dispositions du pr?ent
décret " sont remplacé par : " aux dispositions du présent
chapitre et de l'article 74-1 du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la
sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt généal et
d'intérêt local ".
Art. 18. Le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre
d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le
ministre du budget, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le
ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de
la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la
santé et de l'action humanitaire, le ministre des postes et téléommunications, le
ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat à la communication, le
secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat
à la mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République franàaise et qui
entrera en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal
officiel.
Fait à Paris, le 29 mai 1992.
Par le Premier ministre :
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre d'Etat,
ministre de l'"ducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des r?ormes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUIL?
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de
l'intégration,
RENE TEULADE
Le ministre des postes et téléommunications,
EMILE ZUCCARELLI
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FREDERIQUE BREDIN
Le ministre délégué au commerce et ?l'artisanat,
JEAN-MARIE RAUCH
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement
technique,
JEAN GLAVANY
Le secrétaire d'Etat à la communication,
JEAN-NOEL JEANNENEY
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et
fluviaux,
GEORGES SARRE
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN