Le ministre du budget et le ministre de la santé et de
l'action humanitaire,
Vu la loi n 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs
manufacturé ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et aux
préenseignes ;
Vu la loi n 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal,
dans les d?artements continentaux, des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n 82-211 du 24 février 1982 portant réglement national des enseignes et
fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,
Arrêtent :
Art. 1er. Les
enseignes des débits de tabac sont :
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément
appelée "carotte". Elle est représenté par un losange, de
couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention
" tabac ". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle
st fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade
de chaque débit. Elle ne peut comporter que la mot "tabac",
complé éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la
" carotte " ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un
débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention
" tabac " ou " débit de tabac ", complétée
éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la
" carotte ", à l'exclusion de toute autre inscription.
Art. 2. La publicité en
faveur des produits du tabac par affichettes est autorisée à condition qu'elles
soient disposés à l'intérieur du point de vente du tabac et qu'elles ne
soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement.
Art. 3. Le format maximum
des affichettes est fixée à 60 x 80 centimètres.
Art. 4. Les affichettes ne
peuvent comporter d'autres mentions que la d?omination du produit, sa composition,
ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et
l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'aute
repr?entation graphique ou photographique que celle duproduit, de son emballage et de
l'emblème de la marque.
Art. 5. Les affichettes
doivent comporter le message sanitaire " Fumer provoque des maladies
graves ".
Cette mention est incluse dans un
bandeau recouvrant complétement la partie inférieure ou supérieure de la publicité
Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.
Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras
sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est
au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'affichette.
Art. 6. Les dispositions du
présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 7. Le directeur
général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la République franèaise.
Fait à Paris, le 31 décembre
1992.
Le ministre de la santé et de l'action
humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY