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La formation médicale: les conditions
Conditions générales :
Les candidats à une inscription en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine doivent justifier :
- soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré,
- soit d'une attestation de succès à un examen spécial d'accès aux études universitaires defini par la réglementation nationale,
- soit d'un titre francais admis, conformément à la réglementation nationale, en dispense du baccalauréat.
Pour pouvoir poursuivre leurs études au-dela de la 1re année, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'UFR à l'issue du concours de fin d'année. En application du decret n° 84-177 du 2 mars 1984 et de la circulaire du 16 avril 1984, tout candidat français ou étranger titulaire d'un diplôme permettant l'acces à l'enseignement supérieur dans le pays ou il a été obtenu pourra postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Conditions particulières:
-Etudiants admis en fin de PCEM 1 à poursuivre des études médicales


Arrete du 25 mars 1993
modifie par les arretes des 4 mars 1994 et 20 novembre 1996
Art. 1er - Le nombre d'étudiants admis à la fin de la 1re année du 1er cycle à poursuivre des études medicales, fixe en application de l'alinea 4 de l'art. 14 de la loi du 26 janvier 1984, se décompose comme suit :
a) Un nombre reparti entre les différentes UFRM pour les étudiants ne remplissant pas les conditions fixées a l'art. 2 du présent arreté,
b) Un nombre complémentaire, fixe a 3 % au maximum du premier, pour les etudiants remplissant les conditions fixées a l'art. 3 du present arrêté, réparti entre certaines UFRM designées par arrêté des ministres (30 en 1998/1999).
Art. 2 - Pour beneficier des places complementaires definies au 2e alinea de l'art. 1 du présent arrêté, les étudiants doivent figurer en rang utile sur les listes de classement établies a cet effet a l'issue des épreuves d'admission en 2e année organisées par les UFRM designées comme centre d'epreuves pour un nombre determiné de ces placés par arrêté des ministres.
Art. 3 - Les conditions pour pouvoir béneficier des places complémentaires mentionnées au b) de l'art. 1 du présent arrêté sont les suivantes :
1. Etre titulaire de l'un des diplômes ci-après :
- diplôme d'Etat de sage-femme,
- diplôme d'Etat d'infirmier,
- diplôme d'Etat d'ergothérapeute,
- diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute,
- diplôme d'Etat de psychomotricien,
- diplôme d'Etat de pédicure-podologue,
- diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale,
- diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique,
- certificat de capacité d'orthophoniste,
- certificat de capacité d'orthoptiste.
2. Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de 2 ans minimum après l'obtention du diplome mentionne au 1 du present article,
3. Avoir été regulierement inscrit l'année universitaire où sont subies les epreuves en 1re annee du 1er cycle des etudes medicales dans le respect, notamment, des dispositions de l'art. 6 de l'arrete du 18 mars 1992 dans l'universite comprenant l'UFRM choisie par le candidat comme centre d'epreuves, cette inscription pouvant etre assortie d'une dispense d'assiduite a certains enseignements. Toutefois, les etudiants ayant deja beneficie de 2 inscriptions en 1re annee du 1er cycle des etudes medicales sont autorises a prendre une seule inscription dans le cadre des dispositions prevues par le present arrete.
4. Avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves définies au 3 ci-dessus.
Les étudiants ainsi admis s'inscrivent en 2e année des études medicales dans l'universite comportant une UFRM designee comme centre d'epreuves ou ils ont subi avec succes les epreuves d'admission.
Universites centres d'epreuves
Arrêté du 12 juillet 1993
modifié par l'arrêté du 4 mars 1994
Art. 1er - En application de l'art. 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 susvise, sont designees comme UFR centres d'epreuves : Paris VI : Saint Antoine, Lille II, Lyon I, Aix-Marseille II, Nancy I, Rennes I, Toulouse III.
Art. 2 - Abrogé par l'arrêté du 4 mars 1994.


-Etudiants admis en DCEM 1 et n'ayant pas effectué le premier cycle des études médicales
Arrêté du 26 mars 1993
modifié par les arrêtés des 3 novembre 1995 et 14 mai 1998
Art. 1er - Les titulaires d'un des diplômes enumérés à l'art. 2 du present arrête peuvent demander à s'inscrire en 1re annee du 2e cycle des études medicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir valide le 1er cycle correspondant, dans la limite d'un nombre de places fixe chaque annee, pour chaque discipline, par arrete des ministres (medecine : 12 ; pharmacie : 3 ; odontologie : 2 en 1999/2000). Nul ne peut présenter plus de deux fois sa candidature à une inscription en 1ère année du 2e cycle des etudes medicales, odontologiques ou pharmaceutiques dans le cadre de la procedure prevue par le present arrete.
Les candidats ayant déjà beneficié de deux inscriptions en 1ère année du 1er cycle des etudes medicales ou pharmaceutiques sont autorises a se presenter une seule fois dans le cadre de cette procedure.
Art. 2 - Les candidats doivent remplir, au plus tard au 1er octobre de l'annee consideree, l'une des conditions suivantes :
- soit être titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en medecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire,
- soit être titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur veterinaire,
- soit être anciens élèves de l'Ecole normale superieure, section sciences, de l'Ecole normale superieure de Lyon ou de l'Ecole normale superieure de Cachan, sections mathematiques, biochimie, genie biologique, chimie, physique.
Toutefois, les élèves des ecoles normales superieures citées ci-dessus peuvent demander a s'inscrire s'ils ont accompli deux annees d'etudes et s'ils sont titulaires d'une maitrise a dominante sciences de la vie et de la sante, sciences de la terre ou sciences de la matiere,
- soit être titulaire d'un des titres d'ingenieur diplome delivres par les etablissements suivants :
- Ecole centrale des arts et manufactures,
- Ecole polytechnique,
- Institut national agronomique de Paris-Grignon,
- Université de technologie de Compiègne,
- Conservatoire national des arts et metiers (specialite biologie industrielle et agroalimentaire),
- Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy,
- Ecole nationale supérieure d'agronomie de Toulouse,
- Ecole nationale supérieure d'agronomie de Montpellier,
- Ecole nationale supérieure d'agronomie de Rennes,
- Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy,
- Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy,
- Ecole nationale supérieure de chimie de Paris,
- Ecole superieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris.
Art. 3 - Les candidats doivent déposer avant le 1er juin de chaque année aupres d'une université comportant une UFR médicale, odontologique ou pharmaceutique un dossier comportant les pieces suivantes :
- fiche d'etat civil,
- curriculum vitae detaille,
- copie certifiée conforme de (des) diplôme(s) obtenu(s),
- liste des titres et travaux scientifiques, avec eventuellement les titres à part des travaux les plus significatifs,
- lettre precisant les raisons de leur candidature et l'UFR de l'université dans laquelle ils souhaitent etre affectes.
Toutefois, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l'annee considerée, de la possession de l'un des titres ou diplômes figurant a l'art. 2 ci-dessus peuvent présenter une attestation d'inscription émanant de leur etablissement d'origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas echeant, leur être delivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra etre antérieure au 1er octobre de l'année de leur candidature.
Art. 4 - Le jury d'admission en 1re annee du 2e cycle des etudes medicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprend :
- le président de la conférence des doyens des facultés de medecine ou son representant,
- le président de la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son representant,
- le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son representant,
- le vice-président de la conference des presidents d'universite ou son representant,
- trois professeurs des universités et trois maitres de conférences des universites, dont trois au moins praticiens hospitaliers, designes conjointement par les ministres.
Art. 5 - Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l'art. 3 du present arrete, le jury retient un nombre de candidats au plus egal au double du nombre de places, fixe pour chaque discipline par l'arrêté mentionné à l'art. 1er du present arrêté.
Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut depasser celui fixe par l'arrete mentionne a l'alinea precedent, et precise leur UFR d'affectation.
Cette admission peut être subordonnée à la validation de certains enseignements, dont la liste est fixee par le jury. Les etudiants doivent obligatoirement valider ces enseignements avant leur entree en 2e annee du 2e cycle.
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 1er juin la copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplomes mentionnes a l'art. 2 ci-dessus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'année considerée sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.
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